La cour constitutionnelle ne s’oppose pas à l’annulation du vote de la diaspora

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    C’est pour le moins ce qu’on peut retenir de l’arrêt qui vient d’être rendu par la cour en substance ce 15 juin 2020.

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    En effet, saisie par le Premier Ministre aux fins d’interprétation de l’article 7 de la Constitution en lien avec l’article 37 al 1er du Code électoral sur :

    – « la question de savoir si la situation actuelle (fermeture des frontières nigériennes aériennes et terrestres, suspension des missions à l’extérieur et fermeture des frontières des pays retenus) résultant des contraintes liées à la pandémie du covid-19 constitue un cas de force majeure qui oblige à suspendre les opérations d’enrôlement, plus particulièrement de la diaspora ;

    – le point de savoir si cette situation de blocage entrainant un retard dans le recensement des citoyens de la diaspora pourrait constituer un cas de force majeure susceptible de justifier une dérogation à la loi sur le code électoral concernant le fichier électoral national biométrique ;

    – la conformité à la Constitution d’un fichier électoral établi sans les électeurs de la diaspora dans les conditions ci-dessus ;

    – Enfin, si la Cour constate que cette situation est constitutive d’un cas de force majeure, donner acte à la CENI qu’elle s’engage à reprendre les activités d’enrôlement des citoyens de la 9ème région dès que les circonstances le permettront en temps utile ».

    La cour par ces motifs :

    • Reçoit la requête de Monsieur le Premier Ministre ;

    • Dit que :

    – le Covid-19 est un cas de force majeure qui justifie la suspension de l’enrôlement des nigériens de la Diaspora au fichier électoral national biométrique ;

    – une dérogation temporaire à la mise en œuvre de l’article 37 al 1er du Code électoral relativement au fichier électoral national biométrique, en ce qui concerne l’enrôlement des nigériens de la Diaspora n’est pas contraire à la Constitution ;

    – le fichier électoral national biométrique, même en l’absence des listes des ambassades et/ou des consulats, demeure valide ;

    – il ne revient pas à la Cour de donner acte à la CENI de son engagement de reprise des activités d’enrôlement des électeurs qui relèvent de sa mission conformément aux textes en vigueur ;

    • Dit que le présent arrêt sera notifié au requérant et publié au Journal officiel de la République du Niger.

    Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour constitutionnelle les jours, mois et an que dessus oùsiégeaient Monsieur Bouba MAHAMANE, Président, Messieurs IBRAHIM Moustapha,Vice-président, Zakara GANDOU, Illa AHMET, Mahamane Bassirou AMADOU, Issaka MOUSSA et Madame SAMBARE Halima DIALLO Conseillers, en présence de Maître Nouhou SOULEY, Greffier.

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