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Le Niger réitère le caractère irréversible de sa décision de se retirer de la CEDEAO

A travers un communiqué en date du 7 février 2024, Le Ministère des Affaires étrangères, de la Coopération et des Nigériens à l’Extérieur de la République du Niger a réitéré le caractère irréversible de la décision du Gouvernement de la République du Niger ‘’de se retirer sans délai de la CEDEAO en raison de la violation par l’Organisation de ses propres textes, ainsi que les autres raisons légitimes mentionnées dans le communiqué conjoint N° 001 du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger, en date du 28 janvier 2024’’.

Selon le même communiqué, la CEDEAO, par ses décisions issues des Conférences des Chefs d’Etat et de Gouvernement, en date du 30 juillet 2024, 10 août 2023 et 10 décembre 2023, ‘’a imposé au Niger des sanctions contraires aux dispositions communautaires pertinentes, notamment au Traité révisé de la CEDEAO du 24 juillet 1993 et au Protocole additionnel A/SA.13/02/12 du 17 février 2012 portant régime des sanctions à l’encontre des Etats qui n’honorent pas leurs obligations vis-à-vis de la CEDEAO’’.

Ni ces textes, ni aucun autre instrument juridique de l’Organisation ne prévoit la fermeture des frontières d’un Etat membre, ajoute-t-il.

En outre, par ces décisions, la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO ‘’a violé le droit d’accès à la mer et depuis la mer et la liberté de transit du Niger, tels que prévus par l’article 125 de la Convention des Nations Unies sur le Droit de la mer, adoptée à Montego Bay le 10 décembre 1982 et par la Convention sur le commerce de transit des pays sans littoral’’.

Le Ministère des Affaires Etrangères du Niger indique à la Commission de la CEDEAO, que ces graves manquements commis par la CEDEAO ‘’rendent le Traité de la CEDEAO inopérant au regard des dispositions pertinentes de la Convention de Vienne sur le Droit des Traités de 1969, notamment celles relatives à la non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats, la survenance d’une situation rendant l’exécution du traité impossible et le changement fondamental de circonstances’’.

En effet, la Convention de Vienne susvisée détermine les circonstances dans lesquelles un traité devient inapplicable. Il s’agit entre autres de:

1. Si l’une des Parties ne respecte pas ses engagements en vertu du traité, l’autre Partie peut invoquer l’inexécution pour en suspendre ou en mettre fin à l’application.

2. Si les circonstances fondamentales ayant servi de base à la conclusion du traité changent de manière significative, il peut devenir inapplicable en vertu de la doctrine de la modification des circonstances.

Par conséquent, le Gouvernement de la République du Niger n’est plus lié aux contraintes de délai, mentionnées à l’article 91 du Traité révisé et évoquées par la Commission.

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